J.O. 303 du 31 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1789 du 23 décembre 2006 instituant le complément de prime variable et collectif versé aux personnels de l'Agence nationale pour l'emploi


NOR : SOCF0612587D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'ANPE du 15 décembre 2006 ;

Vu l'avis du comité consultatif paritaire national de l'Agence nationale pour l'emploi du 6 décembre,

Décrète :


Article 1


Dans la limite des crédits disponibles, les personnels de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 31 décembre 2003 susvisé, à l'exception des agents recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers et des agents occupant les emplois de directeur général adjoint et de directeur à la direction générale de l'ANPE, peuvent percevoir un complément de prime variable et collectif annuel.

Article 2


Le complément de prime variable et collectif est attribué en fonction de la durée de la période pendant laquelle les agents ont été en position d'activité, à temps complet ou à temps partiel au cours de l'année de référence, à l'exclusion de toute période d'absence ou de congé rémunéré ou non, autre que pour maladie professionnelle ou accident du travail, pour congé de maternité ou d'adoption, pour congé de formation professionnelle, pour congés annuels et pour absence pour motif syndical.

L'appréciation de cette durée d'activité est effectuée en jours de présence.

Article 3


Les personnels autorisés à exercer leur activité à temps partiel perçoivent une fraction du complément de prime variable et collectif dans les conditions déterminées par le décret du 17 janvier 1986 modifié susvisé.

Les agents mutés en cours d'année perçoivent le complément de prime le plus élevé des groupements d'unités ou services dans lesquels ils ont travaillé au cours de la même année.

Article 4


La somme globale distribuable au titre du complément de prime variable et collectif est déterminée par les résultats constatés par rapport à des objectifs nationaux. Elle ne peut, pour une année, excéder 2 % de la masse salariale inscrite au budget primitif de l'ANPE de la même année et relative aux personnels visés à l'article 1er du présent décret. Le complément de prime variable et collectif est versé aux agents lors de l'exercice suivant.

La masse salariale concernée est constituée par le traitement brut, l'indemnité de résidence et les primes et indemnités des personels visés, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais.

Une décision du directeur général de l'ANPE, visée par le contrôleur général économique et financier, fixe chaque année la valeur en euros du montant global du complément de prime variable et collectif distribuable au titre de l'année précédente ainsi que la répartition entre les deux parts prévues à l'article 5.

Les niveaux de résultats à atteindre par rapport aux objectifs nationaux sont fixés chaque année par décision du directeur général après avoir été soumis au conseil d'administration de l'ANPE.

Article 5


Le complément de prime variable et collectif est constitué de deux parts. La première part qui rétribue les agents ayant collectivement atteint les objectifs nationaux est égale aux deux tiers du crédit déterminé dans les conditions prévues à l'article précédent. Elle est répartie de manière égale entre les agents de l'ANPE qui y ont droit. La seconde part, qui est égale au tiers restant, est attribuée aux agents ayant collectivement atteint les objectifs fixés aux services auxquels ils appartiennent. Elle est répartie entre les agents en fonction des résultats atteints au niveau de leur bassin d'emploi (groupements d'unités) ou de leur service.

Article 6


La nature des objectifs, les conditions d'attribution et les modalités de calcul de ce complément de prime variable et collectif sont fixées par décisions du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi visées par le contrôleur général économique et financier.

Article 7


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher